Code rural et de la pêche maritime

Article L205-7-1

Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre Préliminaire : Dispositions communes › Chapitre V : Dispositions pénales › Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales

Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1.

Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur le site internet mentionné à l'article L. 423-3 du code de la consommation.

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