Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 205-7-1 est puni de 5 000 € d'amende.
Code rural et de la pêche maritime
Article L237-4
Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre VII : Dispositions pénales.
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