L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale.
Code rural et de la pêche maritime
Article L654-3-1
Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre V : Les productions animales › Chapitre IV : Les animaux et les viandes. › Section 1 : Les abattoirs › Sous-section 1 : Dispositions générales.
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