Une information et une éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les établissements d'enseignement scolaire, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du présent code. Cette information et cette éducation s'accompagnent d'un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l'établissement.
Code de l'éducation
Article L312-17-3
Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement › Section 9 bis : L'éducation à l'alimentation
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