Code de l'éducation

Article L312-16

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement › Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité

Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.

Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2025)

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