Code de la construction et de l'habitation

Article L641-3

Partie législative › Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. › Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition › Chapitre Ier : Réquisition.

Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute attribution, déposer auprès du représentant de l'Etat dans le département une déclaration indiquant qu'ils appartiennent aux catégories mentionnées à l'article L. 641-2 ainsi que le nombre de personnes à leur charge.

L'autorité requérante apprécie la suite à donner aux demandes dont elle est saisie ; les présentes dispositions édictées dans l'intérêt public ne confèrent pas un droit aux pétitionnaires.

Les locaux sont affectés dans des conditions d'occupation suffisantes telles qu'elles sont définies par le décret prévu à l'article L. 621-2. Les bénéficiaires d'attribution d'office, célibataires, veufs ou divorcés sans enfant ne peuvent prétendre qu'à l'occupation d'une seule chambre pour leur habitation.

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