Code de la construction et de l'habitation

Article L421-9

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré. › Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat. › Section 2 : Administration des offices publics de l'habitat.

Les représentants des locataires au conseil d'administration de l'office sont élus sur des listes de candidats composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement.

Ces associations doivent être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation et indépendantes de tout parti politique ou organisation à caractère philosophique, confessionnel, ethnique ou racial et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)

Pour aller plus loin

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