Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 relatives au règlement intérieur, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Est punie de la même peine la méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 1321-6.
Code du travail
Article R1323-1
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire › Titre II : Règlement intérieur › Chapitre III : Dispositions pénales
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