Code rural et de la pêche maritime

Article L661-6

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants. › Section 2 : Bois et plants de vigne.

Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa.

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