Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime général, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.
Code de la sécurité sociale
Article D172-2
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes › Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès › Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.