Code du travail

Article D6331-70

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 5 : Particuliers employeurs

L'organisme mentionné à l'article L. 6331-60 adresse avant le 30 avril à l'opérateur de compétences les informations financières et statistiques nécessaires au respect des obligations prévues aux articles R. 6332-30 à R. 6332-33.

Il transmet avant le 30 avril au ministre chargé de la formation professionnelle un bilan de son activité annuelle précédente permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds reçus.

Pour aller plus loin

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