Code rural et de la pêche maritime

Article D752-82

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 5 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 3 : Contrôle médical et administratif.

La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par le médecin-conseil de la caisse.

S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime elle-même en fait la demande expresse, la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est applicable.

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