Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide d'accorder un délai supplémentaire à l'employeur, il lui notifie sa décision, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 1142-10.
Code du travail
Article D1142-12
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre Ier : Dispositions préliminaires › Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes › Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.