La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.
Code de la santé publique
Article R6156-71
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques › Chapitre VI : Dialogue social › Section 2 : Commission statutaire nationale › Sous-section 4 : Insuffisance professionnelle
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