Pour chaque renouvellement par moitié des membres de l'Autorité, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin cinq ans après la date à laquelle le mandat de leur prédécesseur a pris fin.
Code de commerce
Article R461-10
Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre Ier : De l'organisation.
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