Les frais de transport et de séjour exposés par les présidents des tribunaux de commerce ou les juges délégués par eux mentionnés à l'article L. 721-8 sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.
Code de commerce
Article D721-19-1
Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence › Section 4 : Du siège et du ressort de certains tribunaux de commerce spécialisés
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