Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-section vaut décision de rejet de la demande.
Code de l'environnement
Article R593-54
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base › Sous-section 5 : Dispositions communes
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