Code de l'environnement

Article R593-107

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base › Sous-section 3 : Installations soumises à la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

La présente sous-section s'applique, en fonction des résultats du recensement effectué conformément aux dispositions de l'article R. 593-7 :

1° Aux installations nucléaires de base répondant à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définie au I de l'article R. 511-11 ;

2° Aux installations nucléaires de base implantées sur un site répondant à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définie au II de l'article R. 511-11.

Pour aller plus loin

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