Code de l'éducation

Article D351-11

Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés ou présentant une maladie chronique ou de longue durée › Chapitre Ier : Scolarité. › Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée › Sous-section 2 : Les équipes de suivi de la scolarisation.

L'équipe de suivi de la scolarisation fonde son action, notamment sur les expertises du psychologue de l'éducation nationale, du médecin de l'éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, des professionnels de santé qui suivent l'enfant et, éventuellement, de l'assistant de service social ou de l'infirmier scolaire qui interviennent dans l'école ou l'établissement scolaire concerné. Elle peut faire appel, en liaison avec le directeur de l'établissement de santé ou de l'établissement ou du service médico-social, aux personnels de ces établissements et services qui participent à l'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent.

Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.