Code du travail

Article R4731-11

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité › Section 2 : Arrêt d'activité.

L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.

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