Code de la santé publique

Article D1332-44

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre II : Piscines et baignades › Section 4 : Baignades artificielles

Toute personne ouvrant au public une baignade artificielle dispose du profil de l'eau de baignade mentionné à l'article D. 1332-20. Ce profil porte sur l'eau de remplissage, lorsqu'il ne s'agit pas d'eau destinée à la consommation humaine, et sur l'eau de la zone de baignade.

En cas de modifications des conditions environnementales, de travaux de construction ou de changements des infrastructures dans la zone de baignade artificielle ou à proximité immédiate, d'ampleur significative et susceptibles d'affecter la qualité de l'eau, le profil de l'eau de baignade artificielle est révisé par la personne responsable de la baignade artificielle.

Pour aller plus loin

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