Code de la santé publique

Article D1332-52

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre II : Piscines et baignades › Section 4 : Baignades artificielles

Les installations sanitaires sont localisées à proximité de la zone de baignade artificielle et des plages et sont signalées de manière visible aux baigneurs et aux accompagnants non baigneurs.

Le type et le nombre minimal d'installations sanitaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour aller plus loin

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