Les baignades artificielles qualifiées de baignade d'accès payant au sens de l'article D. 322-12 du code du sport présentent les garanties de techniques et de sécurité des équipements prises en application des articles R. 322-7 et D. 322-16 de ce même code.
Code de la santé publique
Article D1332-54
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre II : Piscines et baignades › Section 4 : Baignades artificielles
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