Code de la sécurité sociale

Article R441-9

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident. Elle lui communique le montant total des dépenses engagées pendant la période d'incapacité temporaire, à l'exception des frais de rééducation professionnelle.

Toute modification apportée au montant desdites dépenses en application des articles R. 441-7, R. 441-8, R. 461-9, R. 461-10 et R. 441-16 est immédiatement portée à la connaissance de la caisse régionale.

Pour aller plus loin

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