Lorsque le ministre chargé de l'agriculture en a délégué la collecte et le traitement en application de l'article L. 201-3, la transmission des données et informations, est effectuée par les personnes, services ou organismes contribuant au suivi sanitaire des animaux, auprès de la personne agréée, le cas échéant par voie dématérialisée. Cette transmission peut, dans les mêmes conditions, être réalisée par les propriétaires ou les détenteurs des animaux.
Code rural et de la pêche maritime
Article R201-6-3
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux › Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires › Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.