Lorsque la convention constitutive le prévoit et après accord du médecin-chef de l'hôpital des armées, le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital des armées est associé signe les conventions mentionnées aux articles R. 6132-1-2 et R. 6132-1-3 pour le compte de cet hôpital.
Code de la santé publique
Article R6132-1-4
Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre III : Coopération › Chapitre II : Groupements hospitaliers de territoire › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.