La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2, au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Code de commerce
Article R722-36
Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
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