Code de commerce

Article L526-8-1

Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel › Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l'activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté.

Sont de plein droit affectés, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.

La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l'égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.