Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
Code de la sécurité sociale
Article D762-12
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.