Code de la sécurité sociale

Article R139-10

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements › Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 3 : Politique de placement et de gestion des risques

Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions mentionnées à l'article R. 139-9, l'organisme est soumis, pour les régimes concernés, à un régime de gestion des placements dit “ simplifié ”.

Les articles R. 139-8, R. 139-37 à R. 139-39, R. 139-41, R. 139-43, R. 139-45, R. 139-46, R. 139-47, R. 139-49, R. 139-51, R. 139-53 et R. 139-54 ne sont pas applicables aux organismes soumis à ce régime dit simplifié.

Pour aller plus loin

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