Code de la sécurité sociale

Article R139-11

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements › Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements › Section 3 : Politique de placement et de gestion des risques

Lorsque l'organisme est soumis au régime dit “ simplifié ”, aucune nouvelle opération interdite dans ce régime ne peut plus être effectuée.

Les instruments financiers et les actifs qui ne peuvent pas être détenus dans ce régime mais sont détenus par l'organisme à la date de son application sont cédés dans un délai qui ne peut être supérieur à deux ans. Ce délai est porté à cinq ans pour les titres de créance tant que leur valeur de remboursement contractuelle reste supérieure, dans tous les cas, à leur valeur de réalisation. Pendant ces délais, la gestion des risques correspondants est maintenue par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 139-10.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.