Code de la construction et de l'habitation

Article L851-1

Partie législative › Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT › Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions › Chapitre Ier : Contrôles

Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir.

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