Code de la construction et de l'habitation

Article L824-3

Partie législative › Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT › Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement

La décision déclarant recevable la demande mentionnée à l'article L. 722-10 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'aide personnelle au logement dont bénéficiait le locataire, si son versement a été suspendu.

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