Pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.
Code de la construction et de l'habitation
Article L813-7
Partie législative › Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT › Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre III : Dispositions financieres › Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
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