La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
Code de la construction et de l'habitation
Article L813-6
Partie législative › Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT › Titre Ier : Fonds national d'aide au logement › Chapitre III : Dispositions financieres › Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
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