Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.
Code de la construction et de l'habitation
Article D823-25
Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement › Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
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