Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.
Code de la construction et de l'habitation
Article R822-1
Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
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