Code de l'éducation

Article L421-19-6

Partie législative › Deuxième partie : Les enseignements scolaires › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire › Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international

Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.

Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.

Pour aller plus loin

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