Code de l'éducation

Article L932-3

Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre III : Les personnels du second degré › Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.

Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement général.

Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.

Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.

Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans un institut national supérieur du professorat et de l'éducation.

Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.

Pour aller plus loin

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