Code de l'éducation

Article D511-35

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre Ier : Les droits et obligations des élèves › Chapitre unique › Section 2 : Régime disciplinaire › Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement › Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire

Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui se tient dans un délai minimum de cinq jours et maximum de dix jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.

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