Code de l'éducation

Article D521-5

Partie réglementaire › Livre V : La vie scolaire › Titre II : L'organisation du temps et de l'espace scolaires › Chapitre unique › Section 1 : Aménagement du temps scolaire › Sous-section 1 : Dispositions communes à l’ensemble des académies

Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles D. 521-1 à D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de l'académie.

Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions, sont affichées dans les établissements scolaires et publiées sur les sites internet de l'académie et des directions des services départementaux de l'éducation nationale concernées.

Pour aller plus loin

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