Code de la construction et de l'habitation

Article R262-5

Partie réglementaire › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover. › Section 1 : Dispositions générales.

La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2.

Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.

Pour aller plus loin

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