Code de la construction et de l'habitation

Article R213-8

Partie réglementaire › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.

Lorsque le programme à réaliser comporte plusieurs tranches et qu'une réduction de programme est décidée par une assemblée générale conformément à l'article L. 213-7, les engagements de garantie prévus à l'article R. 213-5 doivent porter non seulement sur les tranches à réaliser, mais aussi sur les équipements communs nécessaires pour que les lots de ces tranches puissent être utilisés conformément à leur destination.

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