Code de la construction et de l'habitation

Article R211-4

Partie réglementaire › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.

La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 211-3 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.

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