Code de la construction et de l'habitation

Article R211-3

Partie réglementaire › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.

Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par un acte extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en cas d'inaction de celui-ci, par tout associé.

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