Code de la construction et de l'habitation

Article R311-56

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. › Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. › Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts. › Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux › Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen.

La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants :

-lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;

-lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;

-lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.

L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.

Pour aller plus loin

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