Le montant maximum de loyer prévu aux articles R. 491-2 et R. 491-4 est actualisé au 1er janvier de chaque année conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
Code de la construction et de l'habitation
Article R491-5
Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social. › Chapitre unique.
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