Code de la construction et de l'habitation

Article R491-2

Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social. › Chapitre unique.

Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1.

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