Code de la construction et de l'habitation

Article R491-1

Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social. › Chapitre unique.

Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de la cession de ces logements par l'organisme d'habitation à loyer modéré, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements n'avaient pas été cédés.

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