La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Code de la construction et de l'habitation
Article R642-3
Partie réglementaire › Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. › Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition. › Chapitre II : Réquisition avec attributaire. › Section 1 : Principes généraux.
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